Carpe Diem !

De la transparence et de la communication

du Conseil de l'Ordre

( 19 ans, 4 mois et 3 jours )

La confiance en son médecin généraliste lui a été fatale !



Transparence et Communication

Interview du Dr Nollevaux, vice-président du Conseil National de l'Ordre des médecins - 03 avril 2008

A la suite du décès de Mélanie, plusieurs courriers ont été adressés au Conseil National de l'Ordre des Médecins de Belgique ainsi qu’au Conseil Provincial du Brabant d’expression francophone de l’Ordre des médecins.

Ces courriers concernaient la plainte déposée contre les deux médecins ayant vu Mélanie entre le 5 et le 28 mai 2004, les certificats de bonne confraternité voire de complaisance émis par 7 médecins pour la défense de Bernard Dupont, généraliste de Kraainem, devant les diverses instances du Tribunal de Bruxelles et le conflit d’intérêt entre le secrétaire du Conseil Provincial du Brabant d’expression francophone de l’Ordre des médecins et Bernard Dupont.

Pour chacun de ces courriers, la réponse du Conseil, national ou provincial, fait invariablement référence à l’article 30 de l’Arrêté Royal n° 79 du 10 novembre 1967 pour signifier qu’ils ne pourront jamais révéler aux plaignants les suites, délibérations ou sanctions éventuelles qu’ils sont amenés à prendre.

Grande a donc été la surprise de trouver dans la presse une information datée du 3 avril 2008 retransmise par l’agence BELGA concernant une interview du Dr Nollevaux, vice-président du Conseil national, s’exprimant au sujet de la plainte déposée auprès du Conseil de l’Ordre contre Bernard Dupont.
Il rappelle que le Conseil national n’est pas compétent en matière disciplinaire et que cela relève des ordres provinciaux. Il dit aussi que le Conseil provincial n’a probablement pas instruit l’affaire du à un conflit d’intérêt entre un membre du conseil et l’accusé. Il précise que ‘la famille peut toujours introduire un dossier au conseil provincial, dossier qui pourrait être instruit en appel’. La Justice peut faire de même, rajoute-t-il.

Extrait de HLN.BE - Arts die medische fout beging krijgt mogelijk tuchtrechtelijke sanctie : Nollevaux legt uit dat de Provinciale Raad het dossier mogelijk niet heeft onderzocht omdat er een belangenconflict was tussen een lid van de raad en de veroordeelde arts. De familie kan nog altijd een dossier indienen bij de Provinciale Raad Brabant, die het in beroep kan behandelen, zegt Nollevaux. Ook het gerecht kan de Orde van Geneesheren op de hoogte brengen.

On peut donc en déduire que, profitant de la demande de récusation du Dr Pierre Vrins, en sa qualité de membre de la commission d’enquête du Conseil de l’Ordre sur le décès de Mélanie, pour conflit d’intérêt notoire (Pierre Vrins et Bernard Dupont sont collègues directs au sein du Centre Académique de Médecine Générale de l’UCL), la plainte déposée au Conseil de l’Ordre aurait été classée sans suite par le conseil provincial.

Que faut-il de plus au Conseil de l’Ordre pour sanctionner une accumulation de fautes ayant conduit au décès d’une jeune fille de 22 ans ?

Cet article trouvé ‘par hasard’ dans la presse appelle plusieurs constatations :

La plus importante est la constatation que l’Ordre, quand cela l’arrange, se met à communiquer. C’est certes un premier pas vers un peu plus de transparence. Par contre, avec ses commentaires à la presse, il se met hors la loi en faisant fi de l’article 30 de l’AR n°79.

La deuxième constatation est que le Conseil adopte des positions différentes selon que son interlocuteur est un plaignant ou un membre de la presse, selon le degré d’influence que peuvent avoir l’un ou l’autre.

Troisième constatation, les allégations semblent fantaisistes voire fausses. Exemple : la possibilité d’appel (par un tiers / plaignant) évoquée par le vice-président de l’Ordre n’est pas reprise dans l’Arrêté Royal publié sur le site belgiquelex.be (législation consolidée – Article 21). Le ‘tiers’ plaignant n’étant pas informé des suites données à sa plainte en première instance n’aura de toute manière pas la possibilité de faire appel !


Par contre, puisqu’ils sont bien informés, le président du conseil national conjointement avec un vice-président peuvent faire appel. Le feront-ils ?


Visiblement, l’Ordre est extrêmement gêné par la dimension que prend l’affaire CAILLIAU/KOPF contre Bernard DUPONT, généraliste de Kraainem. Cette affaire secoue car elle met en évidence des pratiques antédiluviennes qui ne correspondent plus au temps présent.

Il était si commode d’enterrer toute ces fâcheuses affaires qui nuisent à la réputation du corps médical quitte à acheter le silence des victimes ou de leurs proches.
Mais de fait, l’Ordre devrait comprendre que s’il faisait le ménage dans ses rangs, il séparerait le bon grain de l’ivraie et contribuerait ainsi à consolider l’image de marque de la profession à laquelle il convient de rendre hommage dans sa grande majorité.

Il ne pourra le faire qu’au prix d’un changement d’attitude, qu’au prix de la transparence et du respect qu’il doit aux patients/clients de ses membres.

Pour le moment, il faut craindre que le message ne soit pas encore passé. La dernière proposition de modification de l’Arrêté Royal déposé à la Chambre des Représentants de Belgique ne va pas dans ce sens !

Nous appelons donc à voter contre cette proposition.

 


Pour mémoire :

Source : belgilex.be – Législation consolidée : AR n°79 du 10 novembre 1967 :

Art. 21. Les décisions rendues par un conseil provincial et visées à l'article 13, alinéa 1er, sont susceptibles d'appel, soit de la part du médecin intéressé, (...) soit de la part du président du conseil national conjointement avec un vice-président.

Art. 24. § 1er. Le médecin inculpé peut se faire assister par un ou plusieurs conseils. Les conseils provinciaux de l'Ordre siègent à huis clos. Les audiences des conseils d'appel sont publiques à moins que le médecin inculpé ne renonce expressément à la publicité. Le conseil d'appel peut également déroger à la règle de publicité dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice

Art. 30. Les membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même de toutes personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l'Ordre.
La violation de ce secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.