Carpe Diem !


Arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles
16 juin 2009

La Cour d'appel de Bruxelles a rendu, le 16 juin 2009 l'arrêt ci-dessous concernant le Docteur B.D..

Cet arrêt annule les effets du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles par lequel le généraliste B.D. avait été condamné à un an de prison avec sursis.

Passages à lire :

La motivation du non-prononcé de peine ! (Points 40 à 44 particulièrement le point 44 §2)

Les manquements du médecin généraliste B.D. :

 


COUR d'APPEL de BRUXELLES - 16 juin 2009


PP 16.06. 2009.
N° de l'arrêt : 916
N° du parquet 80.M.08
N° du greffe : 2008BC559

LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
14ème chambre,

Siégeant en matière correctionnelle,
après en avoir délibéré,
rend l'arrêt suivant :

EN CAUSE :
Le ministère public

ET DE :

1. C. Philippe et
2. K. Josiane,

domiciliés à Zaventem
parties civiles, qui comparaissent, assistées de Maître Olivier Louppe et Maître Marc Wagemans, avocats à Bruxelles ;

CONTRE :

B.D., …..Kraainem,…..

Prévenu, qui comparaît, assisté de Maître Alain Vergauwen et Maître Thiry, avocats à Bruxelles ;

Et en présence de

La S.A. ALLIANZ BELGIUM dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles

Partie intervenant volontairement, représentée par Maître Th. Lefebvre loco Maître Marc Valvekens, avocats à Bruxelles ;

Prévenu de ou d'avoir, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles,

Pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré directement à son exécution,
Pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance, le crime ou le délit n'eut pu être commis ;
Pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

Entre le 4 mai 2004 et le 30 mai 2004,

Par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort de Mélanie C. ;

*

Vu les appels interjetés par:
- le prévenu B.D. le 15 avril 2008 contre les dispositions tant pénales que civiles,
- le ministère public le 16 avril 2008 en ce qui concerne B.D.,
- la partie intervenant volontairement la S.A. ALLIANZ BELGIUM le 16 avril 2008,
- les parties civiles Philippe C. et Josiane K. le 16 avril 2008,

du jugement prononcé le 2 avril 2008 par la 54e chambre du Tribunal correctionnel de Bruxelles, lequel, statuant contradictoirement :

- dit que la prévention est établie

- Condamne le prévenu B.D. du chef de la prévention :

- à une peine d'emprisonnement de UN AN, assortie d'un sursis de 3 ans, et

- à une amende de 750 euros, portée à 4.125 euros ou un mois d'emprisonnement subsidiaire ;

Le condamne en outre au paiement :
- d'une contribution de 25 euros x 5,5 = 137,50 euros ;
- d'une indemnité de 29,30 euros pour frais de justice exposés ;
- des frais de l'action publique taxés au total de 651,49 euros ;

- Dit le jugement commun à la partie intervenant volontairement la S.A. ALLIANZ BELGIUM.

AU CIVIL:

- Condamne solidairement B.D. et la partie intervenant volontairement la S.A. ALLIANZ BELGIUM à payer aux parties civiles Philippe C. et Josiane K. la somme ex aequo et bono de 50.000 euros à titre de dommages matériel et moral confondus augmentée des intérêts compensatoires depuis le 29 mai 2004, des intérêts judiciaires et des dépens ;

- Condamne en outre le prévenu B.D. à payer envers les parties civiles Philippe C. et Josiane K. l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire et fixée au montant de 5.000 euros ;

- Les déboute du surplus de leur demande ;

- Réserve d'office les intérêts civils en ce qui concerne les éventuelles autres parties civiles, la cause n'étant pas en état en ce qui les concerne ;

* * *

Ouï Monsieur le Conseiller De Grève en son rapport;

Entendu les parties civiles Philippe C. et Josiane K. en leurs moyens développés par Maître Olivier Louppe et Maître Marc Wagemans, avocats à Bruxelles ; Vu les conclusions additionnelles de synthèse ;

Entendu Monsieur Nolet de Brauwere, substitut du Procureur général, en son rapport et ses réquisitions;

Entendu le prévenu B.D. en ses moyens de défense développés par Maître A. Vergauwen et Maître Thiry, avocats au barreau de Bruxelles ; Vu les conclusions additionnelles de synthèse ;

Entendu la partie intervenante volontaire la S.A. ALLIANZ BELGIUM en ses moyens de défense développés par Maître Th. Lefebvre loco Maître Marc Valvekens, avocats à Bruxelles ; Vu les conclusions ;

Réguliers en la forme et introduits dans le délai légal, les appels du prévenu et du procureur du Roi sont recevables.

Les appels des parties civiles et de la partie intervenante volontairement le sont également en tant que dirigés contre les seules dispositions civiles du jugement entrepris.

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AU PENAL

Quant à la prescription

1.

En cas d'homicide par imprudence, la prescription de l'action publique et celle de l'action civile commencent à courir, non pas du jour du défaut de prévoyance ou de précaution qui a causé la mort, ni du jour où ont été causées des blessures à la victime, mais seulement du jour du décès de celle-ci .

En effet, un défaut de prévoyance ou de précaution causant la mort d'une personne ne constitue le délit d'homicide par imprudence qu'au moment où le décès de la victime en résulte

Il y a, dès lors, lieu de rectifier la période infractionnelle, les faits visés à la citation, à les supposer établis, ayant été commis le 29 mai 2004.

Le cours de la prescription de l'action publique a été régulièrement interrompu par des actes d'instruction et de poursuites, notamment par le procès-verbal d'audience du 4 mai 2009.

Quant aux faits

2.

Le 16 avril 2004, Mélanie C., alors âgée de 22 ans, contracte la varicelle au cours d'un séjour chez ses grands-parents, à Marienthal, en Alsace.

Le lendemain, elle consulte le Dr S_R, médecin-traitant de ses grands-parents, qui diagnostique cette maladie et lui conseille, à son retour en Belgique, de consulter un médecin si son état de fatigue persiste.

3.

Elle revient en Belgique, le 19 avril 2004.

Se sentant très fatiguée, elle contacte, le 5 mai 2004, par téléphone, le cabinet du Dr B.D. qui lui a été recommandé par son ami.

Le jour même, elle est reçue en consultation par le Dr M_N, l'assistant du Dr B.D., qui lui prescrit un médicament à base de magnésium ainsi qu'un arrêt de maladie pendant trois jours.

4.

Le 10 mai 2004, Mélanie C. téléphone à nouveau au cabinet du Dr B.D. qu'elle a personnellement en ligne.

Celui-ci lui suggère de le rappeler, deux jours plus tard, si son état de santé ne s'améliore pas.

5.

Le 12 mai 2004, Mélanie C. reprend contact avec le Dr B.D.. Au cours de ce deuxième entretien téléphonique, elle lui explique qu'eue est encore très fatiguée.

Le Dr B.D. estime ne pas devoir lui fixer de rendez-vous et la rassure, estimant que sa fatigue est due au stress accompagnant une session d'examens.

6.

Quinze jours plus tard, le 27 mai 2004, Mélanie C., qui se plaint encore d'une grande fatigue et d'essoufflement au moindre effort, appelle à nouveau le Dr B.D. qui propose de la recevoir, le lendemain, au cours de l'après-midi.

7.

Le 28 mai 2004, Mélanie C. se présente au cabinet du Dr B.D., soutenue par sa mère, étant incapable de se déplacer seule.

Elle se plaint de douleurs intenses au ventre et dans le haut du dos.

Elle expose au Dr B.D. qu'elle a vomi, la veille, après avoir pris son repas et qu'elle n'a plus mangé depuis lors.

Elle s'évanouit après avoir été examinée par le médecin.

Celui-ci constate que sa tension artérielle est très basse.

Cependant, le Dr B.D. la rassure et lui prescrit un arrêt de maladie d'une durée de trois jours et des médicaments de nature à lutter contre le stress, l'hyperacidité et les maux d'estomac.

La mère de Mélanie C., de plus en plus inquiète à la suite de l'évanouissement de sa fille, demande au Dr B.D. s'il ne serait pas opportun d'hospitaliser Mélanie, ce à quoi celui-ci répond que ce n'est pas nécessaire et qu'elle se portera mieux, trois jours plus tard.

8.

Au cours de la nuit du 28 au 29 mai 2004, alors que Mélanie C. passe la nuit chez ses parents, ceux-ci entendent, vers 3h00 du matin, un râle dans la chambre qu'elle occupe et constatent qu'elle est inconsciente.

Ils décident de la conduire aussitôt au service des urgences de l'hôpital Saint-Luc.

Malgré les opérations de réanimation auxquelles procèdent les médecins urgentistes, la jeune fille décède à 3h40.

9.

L'autopsie réalisée, quelques heures plus tard, met en évidence " une myocardite sévère, avec engagement pulmonaire et hépagique " (farde 7, pièce 3). L'hypothèse d'une myocardite varicelleuse est privilégiée.

Le résultat des examens histologiques, immunohistologiques et de pathologie moléculaire « indique une myocardite chronique riche en macrophages qui s'est développée sur la base d'une infection de varicelle cliniquement diagnostiquée ».

La cause du décès est donc une myocardite contractée à la suite d'une varicelle, ce que le Dr B.D. ne conteste pas.

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Quant à la prévention unique

10.

Il est fait grief au Dr B.D. d'avoir, le 29 mai 2004, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort de Mélanie C..

Le Dr B.D. considère que cette prévention n'est pas établie et que, partant, il y a lieu de l'acquitter.

A titre subsidiaire, il demande à la cour, avant dire droit, de désigner un collège d'experts avec pour mission de donner un avis sur la cause du décès de Mélanie C. et sur la possibilité de la détection d'une éventuelle décompensation cardiaque lors de la consultation du 28 mai 2004.

Quant aux contacts de Mélanie C. avec le cabinet du Dr B.D.

11.

Afin de retracer au mieux le fil des évènements qui se sont déroulés, depuis la première consultation de Mélanie C. par le Dr M_N jusqu'au décès de la jeune fille, la cour se réfèrera principalement à la longue audition de Philippe C., le père de
Mélanie, et à celle du Dr B.D..

Philippe C., qui n'a jamais accompagné sa fille au cabinet du Dr B.D. et qui n'était pas à côté d'elle lors des deux consultations téléphoniques données par celui-ci à Mélanie, a précisé pouvoir donner une relation exacte des faits sur la base des informations qui lui ont été fournies par son épouse et par sa fille.

12.

Mélanie C., qui se plaignait d'une grande fatigue, s'est rendue seule, le 5 mai 2004, au cabinet du Dr B.D., qu'elle ne connaissait pas. Elle y a été examinée par l'assistant de celui-ci, le Dr M_N.

Philippe C. signale que ce médecin a prescrit, à sa fille, un médicament à base de magnésium et lui a reconnu un arrêt de travail de trois jours. Il précise : " ma fille m'a raconté qu'elle avait des difficultés pour se déplacer ; elle parlait d'un vrai marathon " (farde 8, pièce 4).

La fiche de consultation indique, comme symptômes : " varicelle, il y a quinze jours, repris activité trop tôt, fatigue, myalgie " et une tension artérielle de 120/70, ce qui apparaît être une tension normale.

Le Dr B.D. expose que la consultation du Dr M_N " a été suivie, comme c'est la règle, d'un entretien (débriefing) entre les deux praticiens " (page 25 de ses conclusions d'appel).

Ni Philippe C., lors de son audition, ni le Dr M_N, sur sa fiche de consultation, ne font état d'un problème de prise de poids.

Dans les conclusions de son rapport complémentaire, déposé le 1er juillet 2005, l'expert V. D. V. écrit : " il n'y a pas d'indications de manquements dans l'activité médicale du Dr M_N ".

Pour rappel, celui-ci a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu prononcée par la Chambre du Conseil, le 18 août 2006.

13.

Son état de santé ne s'améliorant pas, Mélanie C. reprend contact avec le cabinet du Dr B.D., le 10 mai 2004, soit cinq jours plus tard. C'est son premier contact direct avec lui. Le Dr B.D. l'écoute, au téléphone, et l'invite à l'appeler, deux jours plus tard, si ses problèmes de santé subsistent.

A propos de cet entretien téléphonique, Philippe C. s'exprime comme suit : " elle lui dit qu'elle souffre de rétention d'eau ; elle a, en effet, pris cinq kilos ; elle pèse maintenant 60 kilos et non 55 kilos ; elle lui fait la remarque qu'elle se sent très fatiguée et qu'elle est vite à bout de souffle ; j'ai personnellement vu qu'elle avait des difficultés pour se déplacer et qu'elle avait grossi ; le Dr B.D. lui a dit que ces symptômes peuvent être la conséquence de la varicelle qu'elle a contractée au mois d'avril ; il l'invite à reprendre contact avec lui si les symptômes persistent ".

Le Dr B.D. confirme le lien qu'il a fait entre la varicelle et les symptômes rapportés par sa patiente. Il confirme également l'avoir invitée à le rappeler si ceux-ci ne disparaissent pas.

14.

Il ressort d'une attestation établie par la marraine de Mélanie, établie en Alsace, qu'à la suite du compte-rendu que sa filleule lui a fait de cette consultation téléphonique, le jour même, elle a repris contact avec le Dr S_R qui lui a conseillé d'intervenir auprès de Mélanie afin qu'elle fasse procéder à un bilan sanguin, les symptômes rapportés lui paraissant inquiétants (pièce 10 du dossier des parties civiles).

Le Docteur S_R a confirmé cette information (pièce 11 du dossier des parties civiles).

15.

Mélanie C. téléphone au Docteur B.D., deux jours plus tard, soit le 12 mai 2004.

Philippe C. expose que sa fille " a toujours les mêmes symptômes, à savoir : fatigue, problèmes respiratoires et rétention d'eau ". Il ajoute " elle (..) demande alors [au Dr B.D.] s'il ne serait pas utile de faire une analyse de sang comme conseillé par le médecin de ses grands-parents en France, soit le Dr S_R ; elle a raconté au Dr B.D. que la rétention d'eau avait légèrement diminué ; le Dr B.D. lui répond que l'analyse de sang n'est pas nécessaire ".

Le Dr B.D. lui répond, à nouveau par téléphone, " qu'un diurétique aggraverait la fatigue et qu'il attendrait pour la prise de sang conseillée ; il lui demande de surélever les pieds et de pédaler pour favoriser la circulation " (conclusions d'appel du Dr B.D., page 6).

Il ajoute : " jamais l'essoufflement n'a été évoqué ni entendu par moi au téléphone ; il n'est pas fait mention d'une prise de poids de cinq kilos ; les contacts téléphoniques disent : fatigue et chevilles gonflées ; chaque année, au mois de mai, plusieurs étudiantes de l'UCL me contactent pour le problème de chevilles gonflées dues au blocus ".

16.

Pendant quinze jours, Mélanie ne reprend plus contact avec le cabinet du Dr B.D..

Son père explique que " la santé de Mélanie durant la période entre le 12 mai 2004 et le 27 mai 2004 était cyclique ; elle avait des jours où elle se sentait mieux et des jours où elle se sentait très mal ; Mélanie avait un teint pâle ".

17.

Philippe C. poursuit : " le 27 mai 2004, à 17h59, Mélanie retéléphone au Dr B.D.; elle se plaint d'une très forte fatigue, d'être à bout de souffle lors du moindre effort et de douleurs au niveau du ventre et du dos ; elle voulait voir le médecin de toute urgence ; le Dr B.D. lui a répondu qu'il n'avait pas le temps et a proposé de la recevoir, le 28 mai, à 16h15 ".

Le Dr B.D. rétorque que Mélanie C. lui a demandé d'être reçue, qu'elle n'a pas insisté pour obtenir encore un rendez-vous, le jour même, et que, compte tenu de l'heure avancée et des patients qu'il devait encore recevoir et qui avaient pris rendez-vous, il n'avait d'autre choix que de lui fixer rendez-vous au lendemain, à 16h15.

18.

Le 28 mai 2004, Mélanie C. se présente au cabinet du Dr B.D., à l'heure fixée, en compagnie de sa mère.

Philippe C. déclare : " mon épouse (...) a donc accompagné notre fille Mélanie chez le médecin car cette dernière n'était pratiquement plus capable de se déplacer seule (...) ; elle a dit à mon épouse qu'elle ne se sentait pas bien et son ami l'a aidée à s'habiller ; mon épouse l'a amenée en voiture chez le Dr B.D. ; Mélanie se plaint de fortes douleurs au niveau du dos et du ventre ; elle ajoute qu'elle a remis son dernier repas pris la veille, à midi ".

Le Dr B.D. signale : " sa maman l'a conduite en voiture car elle est sans forces mais elle marche et retournera sans soutien ".

19.

Le Dr B.D. expose : " l'anamnèse, qui est longue, d'abord faite d'écoute, puis directive, apprend que la patiente est trop fatiguée, qu'elle craque, qu'elle n'arrivera pas à présenter ses examens qui commencent ; elle a, d'autre part, une respiration rapide et saccadée, ce qui est interprété comme de l'hyperventilation ; elle se plaint de violentes douleurs épigastriques et de douleurs dans le dos, de vomissements ; lorsqu'elle passe du côté examen, [je] lui trouve une tension artérielle 80/60, de la tachycardie, une respiration rapide et entrecoupée " (conclusions d'appel du Dr B.D., page 6).

Alors que le Dr B.D. la raccompagne auprès de sa mère, Mélanie C. fait un malaise vagal et perd connaissance. Le Dr B.D. prend à nouveau sa tension qui est descendue à 60/50.

Il considère que le stress accumulé lors de la préparation de sa session d'examen - elle prépare ses examens de dernière année à l'ICHEC - et la varicelle qu'elle a contractée en Alsace sont la cause de brûlures à l'estomac qui irradient vers la colonne vertébrale mais qu'il n'y a pas de signe d'ulcère.

Il ajoute : " lors de l'examen clinique, j'ai attribué sa tension basse à sa fatigue extrême plus les troubles digestifs, de même que le malaise vagal ; je tiens à que faire un blocus de 2e licence dans les suites d'une varicelle adulte est extrêmement lourd et j'attribue beaucoup de symptômes physiques et psychologiques - hyperventilation - à cette conjonction ; de cette appréciation, je pars dans une mauvaise voie diagnostique et thérapeutique (...) ; évidemment, a posteriori, tant l'histoire que les signes cliniques mal appréciés par moi signent le diagnostic d'insuffisance cardiaque ".

20.

A la suite de l'auscultation, le Dr B.D. prescrit un antidépresseur, le Sulpiride 60, en expliquant à Mélanie que cela permettra de " dénouer " son estomac.

Philippe C. signale avoir été chercher ce médicament à la pharmacie dès le retour de sa fille qui l'a pris conformément à la prescription du Dr B.D..

Celui-ci indique, sur la fiche de consultation : " affection digestive, gastrite, trouble mental, dépression ". Philippe C. signale qu'à aucun moment le Dr B.D. n'a évoqué, devant sa femme et devant sa fille, que celle-ci souffrait d'un trouble mental ou d'une dépression.

Il y a lieu de constater que, par contre, dans ses conclusions d'appel, le Dr B.D. affirme que " à aucun moment il n'a été diagnostiqué une dépression ou un trouble mental " (conclusions d'appel, page 33).

Il n'envisage pas l'hospitalisation de Mélanie C. qui décédera, quelques heures plus tard.

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Quant aux manquements du Dr B.D.

21.

Lorsque Mélanie C. le contacte, le 10 mai 2004, par téléphone, le Dr B.D. est confronté à une patiente qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais reçue à sa consultation.

Cependant, la jeune femme ayant été examinée par son assistant, le Dr M_N, cinq jours plus tôt, il sait, à la suite du débriefing qui a eu lieu avec celui-ci, qu'elle a contracté une varicelle, trois semaines plus tôt, qu'elle est encore très fatiguée et qu'elle a les chevilles gonflées.

Il n'estime pas utile de lui fixer un rendez-vous pour l'examiner.

Deux jours plus tard, alors qu'elle lui signale que les mêmes symptômes subsistent, sous la seule réserve d'un léger dégonflement des chevilles, non seulement il décide de ne pas l'examiner mais, de plus, rejette la suggestion du médecin alsacien, consulté par sa patiente lors de la manifestation de sa varicelle, qui estimait indispensable de procéder à une analyse sanguine.

Le Dr B.D. est enfermé dans ses certitudes, à savoir que sa patiente, qui est étudiante, développe un stress inhérent à la période de blocus dans laquelle elle se trouve.

Dans un avis du 16 février 2008, le Conseil national de l'Ordre des Médecins de Belgique a énoncé que " pour que le patient ne coure pas de risques, un avis médical suppose, en règle générale, un examen clinique préalable, ce qui, par téléphone, est exclu (...) ; un patient que le médecin ne connaît pas doit évidemment toujours être vu " (pièce 14 du dossier des parties civiles).

En s'abstenant d'inviter Mélanie C., le 10 mai 2004, et, encore plus, le 12 mai 2004, à se rendre rapidement à son cabinet, le Dr B.D. a eu un premier manquement qu'il a d'ailleurs reconnu dans les termes suivants : " a posteriori, j'aurais dû la voir le 12 mai et à ce moment là, je n'aurais pas été orienté sur la voie du stress " (farde 12, pièce 3).

22.

La nécessité d'examiner Mélanie C. à la suite de ses appels téléphoniques des 10 et 12 mai 2004 était d'autant plus évidente que le Dr B.D., qui donne cours aux étudiants de l'UCL, a déclaré avoir une bonne connaissance de la pathologie de la varicelle contractée à l'âge adulte et des complications de cardiopathie qu'elle peut entraîner. A la question qui lui a été posée à ce propos par les enquêteurs, il a répondu : " je le sais avant la catastrophe ".
Ceci est confirmé par son courrier adressé, le 29 octobre 2004, à l'Ordre des Médecins, dans lequel il dit avoir déjà traité " 3 ou 4 cas de varicelle adulte ".

S'il semble unanimement reconnu par le corps médical que la myocardite post varicelle qu'a développée Mélanie C. est très rare, voire exceptionnelle, elle ne devait pas, pour autant, être totalement écartée.
Nonobstant les risques qu'une jeune adulte pouvait encourir à la suite d'une varicelle et la persistance de symptômes à tout le moins inquiétants, l'attitude du Dr B.D. qui n'a retenu, sur la base de deux courtes conversations téléphoniques entretenues avec une patiente qu'il n'avait jamais vue, que la seule hypothèse d'un stress dû aux examens doit être qualifiée, au minimum, de désinvolte et, en toute hypothèse, de totalement inadéquate.

23.

Telle doit également être qualifiée l'attitude qui a été la sienne lorsque Mélanie C. l'a appelé, le 27 mai 2004, en insistant pour obtenir un rendez-vous d'urgence.

Bien sûr, l'on ne peut exiger, de manière générale, d'un médecin appelé à 17h59, d'encore recevoir un patient, le jour même, alors qu'il doit encore voir plusieurs patients à qui il avait déjà fixé rendez-vous, ce jour-là.

Néanmoins, eu égard à la pathologie dont il avait connaissance et aux plaintes exprimées par Mélanie C., qui évoquait la persistance d'une grande fatigue, se disait à bout de souffle lors du moindre effort et signalait souffrir de vives douleurs au niveau du ventre et du dos, le Dr B.D. eût dû interpréter cette demande comme un véritable appel d'urgence auquel une suite immédiate eût dû être donnée, le cas échéant, à défaut pour le Dr B.D. de pouvoir examiner sa patiente lui-même, de lui conseiller de se rendre rapidement aux urgences de l'hôpital Saint-Luc, proche de son cabinet.

Ceci constitue un deuxième manquement.

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24.

Ce n'est que le 28 mai 2004, soit 23 jours après que Mélanie C. ait été examinée par le Dr M_N, que le Dr B.D. l'a vue pour la première fois.

Alors qu'il connaît la maladie qu'elle a contractée et les complications dramatiques qui peuvent se développer, pareille attitude est, à tout le moins, interpellante.

L'affirmation du Dr B.D., reprise dans ses conclusions d'appel, qui semble sous-entendre que Mélanie C. ne présentait pas de symptômes, à première vue, inquiétants dans la mesure où, selon ses propos, elle " marche tout à fait normalement et repartira de même ", est sujette à caution, dès lors que la jeune femme était soutenue par sa mère en arrivant à son cabinet, qu'elle était très faible et qu'elle a, en outre, perdu connaissance quelques instants après avoir été auscultée.

D'ailleurs, lors de son audition, le 29 septembre 2005, le Dr B.D. a reconnu que " sa maman l'a conduite en voiture car elle est sans forces " que " ce qui frappe d'emblée, c'est la respiration rapide et saccadée et coupée constamment par ses émotions " ou encore que " l'épigastre est hypersensible avec douleur irradiant dans le dos lors de la pression " (farde 12, pièce 3).

Philippe C. a, quant à lui, expliqué la présence de son épouse dans le cabinet du médecin par la circonstance que Mélanie " n'était pratiquement plus capable de se déplacer seule ".

C'est dans ce contexte qu'il y a lieu d'examiner la consultation donnée, le 28 mai 2004, par le Dr B.D., quelques heures avant le décès de Mélanie C..

25.

Il ressort des déclarations concordantes de Philippe C. et du Dr B.D. que celui-ci a ausculté Mélanie dans une pièce avoisinante de celle dans laquelle il a reçu celle-ci et sa mère.

A propos de cette auscultation, le Dr B.D. a fait les observations suivantes

-" j'ai attribué sa tension basse à sa fatigue extrême ",
-"les plaintes digestives, hypersensibilité très importante à l'épigastre irradiant dans le dos de manière transfixiante me font hésiter quant à un ulcère ",
-"la respiration incoordonnée que j'interprète pour de l'hyperventilation en ayant cherché les signes d'une embolie pulmonaire est appréciée, à ce moment, comme due à l'anxiété de son état et des examens ",
-" les poumons ne montrent pas de stases ",
-"il y a néanmoins une tachycardie et la tension artérielle est basse " (farde 12, pièce 3).

Il y a lieu de rappeler qu'en sortant de la pièce dans laquelle le Dr B.D. venait de l'ausculter, Mélanie C. a de suite perdu connaissance.

Le Dr B.D. dira aux enquêteurs, en guise de conclusion : " l'asthénie majeure, peut-être la perte de connaissance en mon cabinet, l'anxiété en période de blocus sont certainement la conséquence de la varicelle ; a posteriori, les conclusions de mon interrogatoire, compte tenu des communications téléphoniques et de mon examen clinique sont suivies d'une attitude thérapeutique non adéquate ; je reconnais que j'ai mal évalué la situation ".

Confronté à autant de symptômes inquiétants à la suite de la contraction d'une varicelle, le Dr B.D. aurait dû considérer que la prise en charge de sa patiente en milieu hospitalier et son évacuation immédiate, éventuellement par ambulance, au service des urgences de l'hôpital Saint-Luc, distant de son cabinet d'à peine cinq cents mètres, s'imposait.

Pour rappel, une demande en ce sens lui a été faite par la mère de Mélanie.

En s'abstenant de prendre cette décision, il a eu un troisième manquement.

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26.

Après avoir examiné Mélanie C., le 28 mai 2004, le Dr B.D. n'a prescrit aucun examen de nature à écarter éventuellement certaines hypothèses tel qu'un ulcère ou une embolie pulmonaire.

De même, alors que l'état de santé de sa patiente aurait dû lui apparaître à tout le moins aussi inquiétant que lors de ses consultations téléphoniques des 10 et 12 mai 2004, il ne prescrit toujours pas d'analyse sanguine.

A la fin de sa consultation, le Dr B.D. accorde à Mélanie C. un congé de maladie du 28 mai au 1er juin 2004 et lui prescrit un médicament pour " dénouer l'estomac ".

Il s’agit, en l’occurrence, d’un antidépresseur.

Sur sa fiche de consultation, il écrit d'ailleurs, au regard du mot " appréciation " : " affection digestive, gastrite, trouble mental, dépression " mais n'en fera état ni à Mélanie ni à sa mère.

Mais il affirme à présent que " à aucun moment, il n'a été diagnostiqué une dépression ou un trouble mental " (conclusions d'appel, page 33).

Le médicament antidépresseur prescrit par le Dr B.D., en l'occurrence le Sulpiride 60, présente des effets indésirables parmi lesquels " le symptôme végétatif le plus fréquent est l'hyperthermie qui survient généralement un certain temps après les symptômes moteurs et est souvent liée à d'autres signes, notamment une tension labile et une tachycardie " (pièce 5 du dossier des parties civiles).

Il est à relever que ce médicament a été administré à Mélanie C. entre le moment où elle a quitté le cabinet du Dr B.D. et l'heure de son décès.

En occultant son diagnostic de trouble mental et de dépression à sa patiente, en continuant à la rassurer quant au caractère prétendument bénin des symptômes qu'elle présentait et en lui prescrivant un médicament faisant l'objet d'une préparation magistrale élaborée par le pharmacien sous forme de gélules et ne donnant lieu à aucune remise de notice d'explication, le Dr B.D. a manqué à son devoir d'information quant au diagnostic qu'il a posé.

Il s'agit de son quatrième manquement.

27.

Le problème de l'augmentation du poids de Mélanie C. a également été évoqué, à plusieurs reprises, dans les documents médicaux versés au dossier.

La cour retiendra que la jeune femme pesait environ 55 kilos avant le 5 mai 2004, date à laquelle elle a été examinée par le Dr M_N. Elle retiendra également que, selon ses parents, elle a fait état auprès du Dr B.D., les 10 et 12 mai 2004, d'un problème de rétention d'eau et d'une prise de poids de cinq kilos et que, lors de l'autopsie, son corps présentait un poids de 71 kilos, soit une augmentation de 30% par rapport à son poids moyen.

Il y a lieu de constater que le rapport d'autopsie indique que la taille de Mélanie C. était de 1m60, alors qu'elle mesurait 1m68, et qu'elle est décrite comme un sujet " de corpulence mince " (farde 7, pièce 3).

Aucune explication décisive n'a été fournie à propos de ces données telles que reprises dans le rapport d'autopsie. Il convient, dès lors, de lire ce rapport avec réserves.

Cependant, la cour relève que, dans son courrier adressé à l'Ordre des Médecins, le 29 octobre 2004, le Dr B.D. a écrit : " le 10 mai, je l'ai personnellement au téléphone ; elle m'explique qu'elle fait de la rétention d'eau et qu'elle a pris du poids ".

Ce symptôme inquiétant aurait dû déterminer le Dr B.D., dès cette date, à inviter Mélanie C. à se rendre à son cabinet, à la peser et à lui demander de contrôler son poids au jour le jour.

Or, même le 28 mai 2004, soit dix-huit jours plus tard, il n'y a toujours pas pensé.

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Quant aux rapports d'expertise

28.

Désigné par le magistrat instructeur, le 15 mars 2005, le Dr V.D.V. a déposé un premier rapport, le 12 mai 2005.

Lors de la rédaction de ce rapport, l'expert n'avait pas encore été mis en possession du dossier médical que le Dr B.D. avait ouvert au nom de Mélanie C..

L'on retiendra, du rapport de l'expert, les passages suivants

- "on peut dire que les symptômes précités, notamment la rétention d'eau combinée à l'essoufflement et à la fatigue croissante, surtout à l'âge de 22 ans, doivent toujours être considérés comme très sérieux ; ce sont, en effet, des signaux d'alarme avec lesquels il faut toujours exclure de graves maladies cardiaques ou rénales ; il n'y a pas de doute que ces symptômes constituaient l'expression d'une défaillance cardiaque allant en s'amplifiant ; il est aussi clair que (...) le Dr B.D., avec qui la patiente a eu plusieurs contacts, n'a pas reconnu la gravité de ces symptômes, ce qui doit être considéré comme un manquement diagnostique " ;
-" chez tout jeune adulte présentant ces symptômes, un examen approfondi pour exclure les maladies cardiaques ou rénales est obligatoire "
-" très particulièrement, c'est lors de la consultation du 28 mai 2004 qu'il y a une grave méconnaissance de la situation, quelques heures avant [le] décès "
-" il n'y a aucun doute que l'intéressée devait, à ce moment-là, être hospitalisée d'urgence ; il s'agit, en effet, des caractéristiques d'une décompression cardiaque préterminale pour laquelle une assistance spécialisée s'imposait d'urgence " (farde 5).

Dans les conclusions de ce premier rapport, le Dr V.D.W. écrit :

-" les symptômes de maladies cardiaques ont manifestement été méconnus lors des contacts répétés avec le cabinet médical (...) ; le diagnostic de la décompression cardiaque n'a pas été pris en considération, ce qui peut être considéré comme une défaillance diagnostique "
-" c'est une défaillance grave que le Dr B.D. n'ait pas décidé, le 28 mai 2004, en fin d'après-midi, dans le cadre de l'évanouissement, pendant la consultation, en son cabinet médical, de faire hospitaliser d'urgence " (farde 5).

29.

Après avoir examiné le dossier médical saisi au cabinet du Dr B.D., l'expert V.D.W. a déposé, le 1er juillet 2005, un second rapport.

On en retiendra principalement les extraits suivants

-"sur la base du contenu [des deux contacts téléphoniques entre Mélanie C. et le Dr B.D.], on ne peut que confirmer, comme déjà exposé dans le [premier] rapport, que le Dr B.D. a largement sous-estimé la situation ; il s'est tenu au diagnostic d'une fatigue manifeste suite à la combinaison d'asthénie post virale et du stress des examens ; il a ainsi gravement sous-estimé l'augmentation de poids et la rétention d'eau mais surtout l'essoufflement en combinaison avec le collapsus et la pression sanguine particulièrement basse lors de la consultation du 28 mai 2004 ";
-" il est clair qu'il n'a, à aucun moment, pensé à la possibilité de problèmes cardiaques ou rénaux ".

Et de conclure : " les conclusions en ce qui concerne la sous-estimation de la gravité de la situation par le Dr B.D. et de l'action inadéquate subséquente du Dr B.D. sont maintenues " (farde 6).

30.

C'est en vain que le Dr B.D. soulève des critiques à l'encontre de ces rapports d'expertise et affirme que toute l'analyse de l'expert est biaisée par le résultat de l'autopsie.

L'expert judiciaire a pris connaissance du dossier médical de celui-ci avant de rédiger son second rapport et a émis son avis à propos des observations formulées par le Dr B.D..

Il y a lieu de constater, en outre, que celui-ci n'a demandé aucun devoir complémentaire relativement à l'expertise judiciaire.

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Quant aux autres rapports médicaux versés au dossier

31.

Le Dr B.D., d'une part, et les époux C., d'autre part, déposent chacun un grand nombre de rapports médicaux dont les conclusions sont parfois opposées.

Le Professeur B_R fait lui-même ce constat et en tire la conclusion suivante : " c'est dire, face au semblant de désaccord diagnostique des éminents cardiologues ayant étudié ce dossier, si l'on se trouve face à une situation fort complexe, voire ambiguë ".

32.

Le Dr B.D. a déposé neuf attestations rédigées par des confrères expérimentés à qui il avait soumis le dossier qu'il avait constitué au nom de Mélanie C..

Il n'a, cependant, jamais précisé quels éléments précis ont été portés à la connaissance de ses confrères.

De manière générale, ceux-ci ont souligné le caractère exceptionnel d'une myocardite consécutive à une varicelle et la difficulté, surtout pour un médecin généraliste, de la diagnostiquer.

Si ce point de vue n'apparaît être contesté par aucun des membres du corps médical sollicité par l'une ou l'autre partie, il convient, cependant, de souligner que le reproche principal adressé au Dr B.D. n'est pas d'avoir posé un diagnostic inexact mais d'avoir sous-estimé la gravité de l'état de Mélanie C. alors qu'il eût dû, le 12 mai 2004 au plus tard, l'hospitaliser ou, à tout le moins, prescrire des examens spécialisés, ce qui eût permis de poser le diagnostic correct dès le 12 ou le 13 mai 2004.

L'un des médecins sollicités par les époux C., le Dr S_T, ne dit rien d'autre : " la prise en charge de la patiente est caractérisée par un défaut grave de jugement quant à la situation clinique de la patiente ; ceci concerne non pas le diagnostic final de myocardite varicelleuse pour lequel on ne peut reprocher au Dr B.D. de ne pas l'avoir évoqué, mais cette faute de jugement concerne l'appréciation dans son histoire de la gravité de la situation " (pièce 18 du dossier des parties civiles).

33.

La cour ne commentera pas les propos d'un autre médecin contacté par le Dr B.D. qui affirme, de manière péremptoire, que " les multiples contacts, y compris téléphoniques, prouvent à suffisance que le Dr B.D. a fait preuve d'une grande qualité d'écoute de la patiente [et] privilégié les hypothèses cliniques les plus vraisemblables dans le contexte d'une étudiante en blocus ".

Elle se limitera à rappeler que, suivant le Conseil national de l'Ordre des Médecins de Belgique, un patient que le médecin ne connaît pas doit toujours être examiné avant que ce médecin ne puisse donner une consultation téléphonique.

34.

La cour s'attardera, par contre, aux rapports établis par deux autres médecins approchés par le Dr B.D. et dont l'analyse est intéressante.

L'on retiendra du rapport du Professeur R_D que :

-«pour un cardiologue universitaire habitué à soigner des myocardites aiguës, il est clair que des symptômes suspects d'insuffisance cardiaque (fatigue, essoufflement, rétention d'eau) sont décrits dès le 10 mai 2004 ",
- " mais pour un médecin généraliste qui n'a probablement jamais rencontré de myocardite, la situation est, à mon avis, toute autre " (farde 4 du dossier du prévenu),

Du rapport rédigé par le Professeur B_R, l’on retiendra :

-"si la première consultation du 5 mai 2004 ne peut réellement éveiller un quelconque soupçon de pathologie sévère, il est regrettable - comme le souligne le Dr B.D. d'ailleurs - qu'il y ait eu deux entretiens téléphoniques plutôt qu'un minimum d'une consultation ",
-" les entretiens répétés auraient modifié l'impression diagnostique et auraient orienté le médecin vers une pathologie organique plutôt que vers un simple état de stress lié au blocus ",
- c'est donc là que réside le premier problème, à savoir des entretiens téléphoniques plutôt que de réelles consultations de visu et de réels examens cliniques ",
-" le Dr B.D. n'aurait probablement pas pu poser le diagnostic réel mais aurait pu se rendre compte de l'évolution symptomatologique et de la gravité ",
-"à propos du 28 mai 2004, il est regrettable que le Dr B.D. n'ait pas d'emblée sollicité l'hospitalisation de Melle Mélanie C. (...) ; la méfiance était de rigueur dès lors qu'il ne connaissait pas cette patiente et que, d'autre part, la symptomatologie était relatée depuis plus de trois semaines " (farde 4 du dossier du prévenu).

Dans ses conclusions, le Professeur B_R signale que " rien ne permet d'affirmer qu'un bon diagnostic posé à temps aurait permis de sauver Melle Mélanie C. des complications de cette myocardite ", qu'il est regrettable que celle-ci n'ait plus contacté le Dr B.D. entre le 12 et le 27 mai 2004, enfin que le Dr B.D. a vraisemblablement manqué de précaution en ne proposant pas l'hospitalisation immédiate, le 28 mai 2004, même s'il est vraisemblable que cette hospitalisation n'aurait, alors, plus changé le cours des choses.

35.

Parmi les rapports médicaux déposés par les époux C., l'on retiendra les passages suivants :
-à la suite de la consultation du 28 mai 2004, " la patiente aurait dû être transférée d'urgence vers un hôpital avant d'affirmer que de tels symptômes reflètent un surmenage lié au blocus " (Dr D_X),
-" les myocardites virales sont le plus souvent réversibles "(Dr D_X),
-" le diagnostic de décompensation cardiaque par myocardite avec risques énormes de troubles du rythme aurait été posé dans un service d'urgences avec des examens simples, sûrement le 28 mai 2004 et aussi quelques semaines auparavant " (Dr K_T),
-"il est très clair qu'une hospitalisation suite à la consultation du 28 mai 2004, le soir même, était indiquée pour mettre toutes les chances du côté de Melle C. (Dr N_X).

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Quant à l'examen de la prévention

36.

Le défaut de prévoyance ou de précaution, élément constitutif de la prévention retenue à charge du Dr B.D., sur la base des articles 418 et suivants du Code pénal, correspond à la négligence ou à l'imprudence, toutes deux visées à l'article 1383 du Code civil.

Il s'ensuit que le défaut de prévoyance ou de précaution ne requiert pas :

- l'existence d'une faute lourde,
- la transgression d'une obligation légale ou réglementaire,
- une action,
- que la faute commise soit la seule cause ou la cause immédiate du décès ou des" lésions.

Par conséquent, pour que la prévention d'homicide volontaire soit déclarée établie,

- la faute la plus légère suffit,
- l'omission d'agir peut être constitutive de faute,
- il suffit que la faute commise soit la condition nécessaire du décès.

Le médecin devant répondre de sa faute la plus légère, celle-ci doit être appréciée en fonction du comportement d'un médecin normalement compétent, attentif et prudent, agissant dans les mêmes circonstances.

Il y a lieu, en outre, de rappeler qu'un médecin a une obligation de moyen et non de résultat. Par son écoute du patient, par ses connaissances de la médecine, par son expérience, par sa compétence et par son esprit d'initiative qui doit l'amener, le cas échéant, à recourir à la prescription d'examens, à recommander son patient auprès d'un confrère spécialiste ou à prendre la décision de l'hospitaliser, il a l'obligation de tout mettre en œuvre pour guérir son patient, pour améliorer son état de santé ou, dans l'hypothèse d'une maladie incurable, pour soulager ses douleurs.

37.

Lors de l'examen des faits, la cour a, sans encore les qualifier, relevé quatre manquements dans le chef du Dr B.D. :

- les consultations téléphoniques données à une patiente qu'il ne connaissait pas mais dont il savait qu'elle avait contracté une varicelle, quelques semaines plus tôt,
- la sous-estimation systématique de la gravité de l'état de santé de sa patiente malgré la persistance des symptômes qu'elle a évoqués lors de trois entretiens téléphoniques,
- l'absence de prescription d'analyse sanguine et d'examens spécialisés, dès les 10 et 12 mai 2004, et la non-hospitalisation dans un service d'urgences, le 28 mai 2004, à la suite du seul examen de sa patiente auquel il a procédé, et ce, nonobstant l'extrême fatigue de celle-ci et sa perte de connaissance dans son cabinet,
- de manière générale, le défaut d'information donnée à sa patiente qu'il n'a, en s'accrochant à ses certitudes, eu de cesse de rassurer, alors que les symptômes qu'elle présentait étaient alarmants, voire l'absence d'information correcte lorsqu'il lui a prescrit, à son cabinet, un antidépresseur, prétendument pour " dénouer " son estomac, alors qu'il avait noté, sur sa fiche de consultation : " trouble mental, dépression ".

Eu égard aux rapports d'expertise et à plusieurs rapports médicaux examinés ci-dessus, la cour considère que tous ces manquements sont fautifs.

Si l'on excepte la négligence ou l'imprudence que tout homme peut commettre, le médecin ne répond des suites fâcheuses de ses soins que si, eu égard à l'état de la science et aux règles consacrées de la pratique médicale, l'imprudence, l'inattention ou la négligence qui lui sont imputées révèlent une méconnaissance certaine de ces devoirs (Henri ANRYS, La responsabilité civile médicale, Larcier, p. 123).

Contrairement à ce qu'affirme le Dr B.D. dans ses conclusions d'appel, la cour considère qu'un médecin normalement consciencieux, attentif et prudent, placé dans des circonstances similaires, n'aurait pas commis les quatre manquements retenus ci dessus.

Le Dr B.D. a, en l'espèce, manqué de prévoyance et de précaution.

Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par le Dr B.D. dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

Par conséquent, la prévention unique, rectifiée comme dit ci-avant, déclarée établie par le premier juge, est demeurée telle devant la cour.

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Quant au lien causal

38.

Le Dr B.D. expose que la causalité entre une faute et un dommage doit être certaine et que, par conséquent, le juge doit constater qu'à défaut de la faute, il est certain que le dommage n'aurait pas eu lieu.

Se basant sur les rapports de médecins qu'il avait contactés, il soutient que, à supposer que Mélanie C. aurait été hospitalisée, même le 10 ou le 12 mai 2004, le décès serait malgré tout survenu.

Il en déduit qu'il n'y a, par conséquent, aucune certitude quant à un lien de causalité entre "l'éventuelle faute " qui lui est reprochée et le décès de sa patiente.

39.

Par son arrêt du 1er avril 2004, la Cour de cassation a décidé qu'il " incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé ; ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit " (Journal des Tribunaux, 2005, p. 357).

La certitude du lien causal ne doit pas être absolue ; une certitude judiciaire suffit. Cependant, cette certitude judiciaire suppose un degré très élevé de vraisemblance considéré par le juge du fond comme suffisant.

La certitude judiciaire doit se fonder sur des éléments probants conduisant à une réelle certitude et non à une grande probabilité (J.L. FAGNART, La causalité, Editions KLUWER, p.154).

Dans le cas d'espèce, les manquements fautifs du Dr B.D. ont influencé, de manière déterminante, l'évolution de la pathologie de Mélanie C. dont les chances de survie auraient été certaines, au sens judiciaire du terme, si le Dr B.D. avait, le 10 mai 2004, ou, au plus tard, le 12 mai 2004, prescrit des examens spécialisés et décidé de l'hospitaliser.

La cour considère, par ailleurs, eu égard à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, que, si le Dr B.D. avait fait hospitaliser Mélanie C., le 28 mai 2004, le décès de celle-ci, qui n'apparaissait pourtant pas encore totalement inéluctable à cette date, notamment pour les Dr N_X, K_T et D_X, ne serait pas survenu, tel qu'il est survenu. Ainsi, le Dr D_X a fait valoir que " les myocardites virales sont le plus souvent réversibles [et celles (...) de plus mauvais pronostic (...) peuvent éventuellement bénéficier d'une greffe cardiaque " (pièce 9 du dossier des parties civiles).

Par conséquent, le lien entre la faute, à savoir les manquements du Dr B.D., tels que relevés par la cour, et le dommage, étant le décès de sa patiente, est établi.

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Quant à la sanction

40.

Il y a lieu de rappeler que l'action publique appartient à la société qui, seule, a le droit de punir.

L'article 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que " l'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ".

C'est le ministère public qui est le dépositaire de l'action publique qu'il exerce au nom de la société.

Il n'appartient pas, dès lors, à une autre partie au procès pénal d'intervenir relativement à la peine qu'il convient de prononcer à l'égard d'un prévenu, seul le ministère public étant habilité à requérir quant à ce.

41.

C'est à tort que les parties civiles, au nom de la liberté d'expression, soutiennent qu'elles sont autorisées, dès lors que l'action publique est déjà en mouvement, d'exprimer un avis sur la mesure de suspension du prononcé sollicitée par le prévenu, à titre subsidiaire, et tentent de convaincre la cour de ne pas suivre les réquisitions du ministère public favorables à l'octroi de cette mesure (conclusions d'appel des parties civiles, page 49).

Le malaise qu'une pareille démarche suscite est encore plus grand lorsque, dans le but manifeste d'obtenir la condamnation du prévenu à une peine qui sera inscrite sur son casier judiciaire, les parties civiles, se substituant au ministère public, versent au dossier l'échange de correspondance qu'elles ont entretenu avec la famille d'une autre patiente du prévenu, décédée en 1997, dans des circonstances prétendument similaires, alors que la famille de cette autre patiente du prévenu n'a jamais déposé plainte et qu'aucune information pénale n'a été ouverte.

42.

La cour comprend et respecte la douleur des époux C. qui ont perdu leur fille de vingt-deux ans dans des circonstances tragiques alors que, belle, intelligente et brillante, comme cela a été rappelé à l'audience par son conseil, l'avenir se présentait à elle sous les meilleurs auspices.

Elle est sensible au fait qu'il n'y a, sans doute, pas de souffrance plus grande que celle endurée par des parents qui apprennent le décès brutal de leur fille et qui restent et resteront confrontés à jamais au vide immense de son absence.

Elle comprend que, face à l'épreuve intolérable et injuste qu'ils ont vécue et qu'ils ne pourront jamais oublier, ils puissent exprimer un ressentiment profond à l'égard de celui qui, à leurs yeux, est le seul responsable de la disparition de Mélanie.

43.

La justice doit être rendue dans la sérénité et non dans l'émotion.

Elle doit être impartiale et indépendante.

Elle doit être rendue à la suite d'un procès équitable, dans le respect des droits qui sont reconnus à tout prévenu par la loi et par la Constitution, en particulier les droits de la défense et la présomption d'innocence.

Elle ne doit jamais céder devant quelque forme de pression que ce soit.

44.

La cour retiendra, comme l'a fait le premier juge, la gravité des faits, les conséquences dramatiques des divers manquements dont s'est rendu coupable le Dr B.D., le manque d'empathie qu'il a manifesté à l'égard des parties civiles, la reconnaissance très fragmentaire d'erreurs, à défaut de fautes, commises, enfin l'absence de tout antécédent judiciaire dans son chef.

Il convient également de prendre en considération la publicité donnée aux débats menés devant le tribunal correctionnel et devant la cour, l'évocation de cette cause lors de débats télévisés au cours desquels il aurait déjà été présenté comme un coupable, au mépris de la présomption d'innocence à laquelle tout justiciable a droit, la médiatisation de la cause et les attaques dont il a fait l'objet et continue de l'être, notamment sur Internet, tous éléments qui constituent déjà, pour lui, une sanction (farde 4 du dossier du prévenu).

Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la cour considère que la suspension du prononcé de la condamnation, mesure sollicitée par le Dr B.D. à titre subsidiaire, et requise par le ministère public, en degré d'appel, n'apparaît pas de nature à banaliser dans son chef ses manquements fautifs ni à engendrer dans son esprit un sentiment d'impunité.

Cette mesure apparaît, dans le contexte décrit ci-dessus, assurer la finalité tant individuelle que collective des poursuites.

Le délai d'épreuve sera, cependant, fixé à son taux maximal afin d'inciter le prévenu à tout mettre en œuvre pour que des faits d'une telle nature ne se reproduisent plus.

45.

Le montant de l'indemnité pour frais de justice exposés, auquel le Dr B.D. a été condamné, sera réduit de 29,30 € à 25 € à la suite de l'annulation de l'arrêté royal du 27 avril 2007, par un arrêt du 17 décembre 2008 du Conseil d'Etat.

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AU CIVIL

46.

Philippe C. et son épouse demandent à la cour de condamner in solidum le Dr B.D. et son assureur, la SA ALLIANZ BELGIUM, hors frais et honoraires, au paiement d'un montant principal de 50.000 € qui se subdivise comme suit :

- frais funéraires 5.000,00 €
- dommage moral de Philippe C. 22.500,00 €
- dommage moral de Josiane K. 22.500,00 €.

47.

C'est en vain que l'assureur du Dr B.D. conteste une partie des frais funéraires.

Le souci des parties civiles de faire procéder à une expertise post mortem sur un fragment du myocarde de leur fille décédée était légitime.

Il y a lieu de qualifier de choquant et par conséquent, de rejeter l'argument selon lequel les frais d'hospitalisation exposés, le 28 mai 2004, à Saint-Luc ne sont pas dus dès lors que " en toute hypothèse, Mélanie C. aurait dû être hospitalisée", à suivre la thèse des parties civiles.

Le forfait de 800 € réclamé par les parties civiles à titre de frais de voyage et de séjour en Alsace, où repose leur fille, n'apparaît pas être excessif.

Par conséquent, le montant de 5.000 €, postulé par les parties civiles, qui ne comprend pas les frais de notaire d'un montant de 209 €

- les parties civiles ont réduit leur demande de 5.225,62 € à 5.000,00 € - sera retenu.

48.

Les parties civiles postulent, pour chacune d'elles, une indemnité de 22.500 € à titre de dommage moral.

Se basant principalement sur le tableau indicatif des dommages et intérêts, établi par l'Union nationale des magistrats de première instance, l'assureur du Dr B.D. propose de fixer cette indemnité à 10,000 € par parent.

Ce tableau n'est pas une norme contraignante et ne préjudicie pas à l'appréciation souveraine du juge du fond. Les montants y repris ne constituent qu'une référence indicative.

Il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières propres à la cause soumise à la cour, du caractère brutal et dramatique du décès d'une jeune femme de 22 ans ainsi que du fait qu'elle était l'enfant unique des parties civiles. Il y a lieu de rappeler également que, lorsque les parents de Mélanie C. ont transporté leur fille inanimée au service des urgences de l'hôpital Saint-Luc, le 29 mai 2004, vers 3h00 du matin, celle-ci, mourante, vivait ses derniers instants.

Le décès d'un enfant unique sera encore plus douloureusement ressenti dans les années à venir. Lorsqu'ils avanceront en âge, les époux C. ne pourront plus s'appuyer sur Mélanie. De plus, ils n'auront jamais de petits-enfants.

Eu égard à l'ensemble de ces considérations, les montants réclamés par les parties civiles à titre de dommage moral apparaissent pleinement justifiés.

Il n'y a, cependant, pas lieu de donner acte aux parties civiles de leur engagement d'affecter le montant des dommages-intérêts qui leur seront alloués au profit d'œuvres de bienfaisance et notamment du projet humanitaire de construction de l'école " Mélanie C. " ou de tout autre projet au profit de l'éducation ou de la santé de l'enfance dans la région du Salem, au sud de l'Inde, mené par l'ASBL ICHEC Coopération internationale.

49.

Le Dr B.D. et son assureur seront, par conséquent, condamnés à payer aux parents de Mélanie C., à titre de dommages moral et matériel confondus, un montant total de 50.000 € à augmenter des intérêts compensatoires depuis le 29 mai 2004, au taux de 5%, puis, à partir de la prononciation du présent arrêt, des intérêts moratoires sur le tout, au taux légal.

C'est également ce montant principal de 50.000 € que le premier juge avait retenu pour indemniser ces mêmes dommages.

50.

Les parties civiles réclament un montant de 3.500 € à titre de " frais relatifs aux différentes démarches accomplies par Mr et Mme C.-K. pour la constitution et le suivi du dossier, en ce compris les frais d'expertise ".

Comme le souligne l'assureur du Dr B.D., ce poste paraît faire double emploi avec les frais de défense réclamés par ailleurs.

D'autre part, les parties civiles ne détaillent pas ce montant, ne produisent aucune pièce de nature à le justifier et ne s'expliquent pas quant aux prétendus " frais d'expertise " allégués ni quant à l'augmentation de l'indemnité réclamée devant la cour par rapport au montant réclamé devant le premier juge.

Ce chef de demande est, dès lors, non fondé.

51.

Les parties civiles demandent la condamnation in solidum du Dr B.D. et de son assureur au paiement des indemnités de procédure suivantes :

- 3.500 € quant à la procédure devant la chambre du conseil,
- 3.000 € quant à la procédure devant la chambre des mises en accusation,
- 6.000 € quant à la procédure devant le tribunal correctionnel,
- 4.000 € quant à fa procédure devant la cour d'appel.

L'article 162 bis du Code d'instruction criminelle dispose que tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code Judiciaire.

Ledit article 1022 du Code Judiciaire, tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2008.

52.

Il découle de ces deux dispositions que :

- la demande formulée par les parties civiles est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre l'assureur du Dr B.D., la SA ALLIANZ BELGIUM n'étant ni prévenue ni civilement responsable mais intervenante volontairement,
- cette demande est également irrecevable, en tant que dirigée contre le Dr B.D., en ce qui concerne les procédures devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation, la loi ne visant que les jugements de condamnation et non les décisions rendues par des juridictions d'instruction,
- surabondamment, l'ordonnance de la chambre du conseil et l'arrêt de la chambre des mises en accusation ont été rendus avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007.

53.

En ce qui concerne les montants des indemnités de procédure auxquels le Dr B.D. sera condamné, l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 stipule que, pour la détermination de l'indemnité de procédure, le montant de la demande est fixé conformément aux dispositions du Code Judiciaire relatives à la détermination de la compétence et du ressort.

Il y a lieu d'entendre par " demande ", les montants réclamés hors frais de justice.

En l'espèce, les indemnités de procédure de première instance et d'appel seront calculées sur la base d'une demande portant sur un montant total de 50.000 € en principal.

Compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du volume des conclusions échangées ainsi que des heures de débats devant le premier juge et devant la cour, le montant de l'indemnité de procédure, devant chacune des instances, sera fixé à 4.000 €, le maximum légal étant de 5.000 €.

54.

C'est à tort que, se basant sur l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004, les parties civiles demandent à la cour, dans l'hypothèse où aucune indemnité de procédure n'est retenue à charge du Dr B.D. pour les instances devant les juridictions d'instruction, de le condamner à leur payer une indemnité évaluée ex æquo et bono à un montant de 6.500 €, au titre d'intervention dans leurs frais de défense.

La loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat a été adoptée afin de mettre un terme à l'insécurité juridique qui régnait depuis les arrêts prononcés en la matière par la Cour de cassation et par la Cour d'arbitrage.

L'article 1022, alinéa 6 du Code Judiciaire, qui a intégré l'article 7 de cette loi, dispose qu'aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.

55.

C'est à bon droit que le premier juge a réservé d'office à statuer en ce qui concerne d'autres éventuelles parties civiles.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu les dispositions légales visées au jugement dont appel, hormis :
- l'arrêté royal du 27 avril 2007,
- les articles 28, 29 et 41 de la loi du 1er août 1985, les articles 36 et 45 de la loi du 7 février 2003 et l'arrêté royal du 31 octobre 2005, l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 ;

Vu, en outre, les articles :

- 211 du Code d'instruction criminelle,
- 1, 3, 5 et 6 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifiée par les lois du 10 février 1994 et du 22 mars 1999,
- 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à ['emploi des langues en matière judiciaire,
- 14 de la loi du 21 novembre 1989;
- 21 à 28 de la loi du 17 avril 1878 ;

Reçoit les appels du prévenu et du procureur du Roi,

Reçoit les appels des parties civiles et de fa partie intervenante volontaire en tant que dirigés contre les seules dispositions civiles du jugement entrepris.


AU PENAL,

Après avoir rectifié la prévention comme dit ci-dessus,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit la prévention unique, rectifiée, établie dans le chef de B.D.,

- condamné B.D. aux frais de l'action publique taxés à 651,49 euros,

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :

- prononce la suspension simple du prononcé de la condamnation, pendant CINQ ANS, dans les termes et conditions de la loi concernant la suspension, le sursis et la probation,

- condamne B.D., à titre d'indemnité pour frais de justice exposés, à un montant de 25 euros.

Condamne B.D. aux frais d'appel exposés envers la partie publique et taxés à un total de 173,67 €.

Déclare l'arrêt commun à la partie intervenante volontairement, la SA ALLIANZ BELGIUM.


AU CIVIL,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a réservé d'office à statuer sur les intérêts civils d'éventuelles autres parties civiles.

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :

- condamne in solidum B.D. et la SA ALLIANZ BELGIUM à payer,

- à la communauté formée par Philippe C. et son épouse Josiane K., un montant de CINQUANTE-CINQ MILLE euros (55.000 €°) à titre de frais funéraires,

- à Philippe C., un montant de VINGT-DEUX MILLE CINQ CENTS euros (22.500 €) à titre de dommage moral,

- à Josiane K., un montant de VINGT-DEUX MILLE CINQ CENTS euros (22.500 €) à titre de dommage moral,

lesdits montants devant être majorés des intérêts compensatoires au taux de 5% à partir du 29 mai 2004, puis des intérêts moratoires sur le tout, au taux légal,

- déboute Philippe C. et Josiane K. du surplus de leur demande,

- dit que le montant de l'indemnité de procédure de première instance à laquelle B.D. a été condamné est réduit à 4.000 €.

Déclare irrecevables :

- la demande de condamnation de la SA ALLIANZ BELGIUM au paiement de toute indemnité de procédure,
- la demande de condamnation de B.D. à une indemnité de procédure relative aux instances en chambre du conseil et en chambre des mises en accusation,

Condamne, en outre, B.D. à payer aux époux Philippe C. et Josiane K. leurs dépens d'appel en ce compris un montant de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure en degré d'appel.

*****

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la 14ème chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 16 juin 2009,

où étaient présents

 

Madame Hauzeur, Président
Madame Roggen, Conseiller
Monsieur De Grève, Conseiller
Monsieur Nolet de Brauwere, Substitut du Procureur Général
Madame Haesevoets, Greffier